Code du sport

En vigueur depuis le 01/12/2023En vigueur depuis le 01 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article R332-17

Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 332-15 , dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives.

II.-Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :

1° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial et des services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et ceux chargés de la lutte contre le hooliganisme à la direction nationale de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;

2° Les agents des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le chef du service dont ils relèvent ;

3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l'anticipation opérationnelle ;

5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.


Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.