Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/1973 au 01/07/2007En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 juillet 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L541-42-3

Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

Créé par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 6 (V)

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l'article L. 541-41, qui :

1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;

4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du même règlement.

Le ministre chargé de l'environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.