Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 05/10/2023En vigueur depuis le 05 octobre 2023

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Article R252-3

Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023

Création Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 1

Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.