Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe tableau XVIII)
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS (Articles D251-1 à R253-1)
Chapitre II : Le juge des enfants (Articles R252-1 à R252-3)
Section 2 : Organisation et fonctionnement (Article R252-3)
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R252-3
Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.