Article R252-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacune des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal pour enfants.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R252-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R252-3
Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.