Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article R252-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 32

      En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacune des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal pour enfants.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R252-3

      Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023

      Création Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 1

      Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.

      Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.