Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

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Dernière modification : 1 septembre 2023

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Article R333-12

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


Le budget de CMA France est établi selon les règles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 323-27.
Pour l'élaboration du budget, le ministre chargé de l'artisanat transmet à CMA France les éléments nécessaires relatifs au montant du produit de la taxe.
Le budget primitif ou rectificatif comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel ;
2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 9° de l'article R. 333-14.
Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.
Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, à ce ministre, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article D. 333-5.
Les décisions de refus sont motivées.
Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un sixième des charges de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive.
En tant que de besoin, CMA France établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.
Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article R. 332-3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.