Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 1 septembre 2023

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Article D333-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


Le ministre chargé de l'artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée générale et de toutes ses commissions, ainsi qu'à la conférence des présidents mentionnée à l'article R. 331-4. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
L'assemblée générale vote le budget et les comptes de l'établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l'article D. 333-10, ainsi que sur le bilan d'exécution mentionné à l'article R. 333-11, présenté chaque année par le président.
Le ministre chargé de l'artisanat et les membres de l'assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents correspondants.
Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d'un mois suivant la date de la réunion.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de l'artisanat, ou encore du tiers des membres composant l'assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours.
L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour tel que prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sous réserve des dispositions de l'article D. 333-3.
Toutefois, les décisions concernant, en application de l'article L. 312-2, la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, lorsqu'elles ne recueillent pas la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n'y fait pas opposition.
Lorsqu'au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion de l'assemblée générale est convoquée, dans les trente jours suivants, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.