Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 31/07/2015 au 01/05/2021En vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D361-44-5

Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

Création Décret n°2023-253 du 4 avril 2023 - art. 2

I.-En cas de survenance d'un aléa climatique défavorable mentionné à l'article D. 361-43 et dans les cas où l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application du II de l'article L. 361-4-3, le préfet recueille les informations nécessaires à la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable, à son étendue géographique, ainsi qu'à la caractérisation des pertes qui en résultent, pour chaque nature de récolte concernée.

II.-Afin de caractériser l'aléa climatique défavorable et son étendue géographique, le préfet commande un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.

Afin de confirmer le lien entre aléa climatique défavorable et pertes de récolte ou de cultures, le préfet s'appuie sur une mission d'expertise, qui effectue des visites sur place, à plusieurs moments de la campagne de production si nécessaire, à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue notamment de leurs spécialisations et modes de production, de leur répartition géographique par rapport au territoire touché par l'aléa, et de l'ampleur des pertes supposées.

La mission adresse au préfet un rapport d'expertise écrit déterminant, pour chaque nature de récolte concernée, l'aléa climatique défavorable répondant aux critères indiqués dans le cahier des charges mentionnés à l'article D. 361-43-8, le lien entre l'aléa climatique défavorable et les pertes de récoltes ou de cultures constatées et la part des pertes occasionnées le cas échéant par d'autres causes que celles ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2. Ce rapport indique si le niveau de pertes de récolte ou de culture résultant de l'aléa climatique défavorable est susceptible d'atteindre le seuil de déclenchement ouvrant droit au versement de l'indemnité fondée sur la solidarité nationale mentionné au I de l'article D. 361-44.

III.-En se fondant sur les conclusions des rapports météorologiques et de la mission d'expertise mentionnés au II, le préfet propose, dans un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture dans les six mois suivant la fin de la campagne de production, pour chaque nature de récolte concernée, la reconnaissance de l'aléa climatique défavorable susceptible d'avoir occasionné des pertes de récolte ou de culture ouvrant droit au versement par l'Etat de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2.

IV.-Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la mission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

En outre, les membres non fonctionnaires de la mission peuvent percevoir une indemnité, dans le respect des règles de la commande publique.