Les dispositions de la partie législative du présent code relatives aux chambres de niveau départemental ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 311-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.