Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

Voir aussi

Dernière modification : 1 septembre 2023

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Article L134-6

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.


Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale :
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ce même registre ;
2° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;
3° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-1. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 134-1 et pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
4° D'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.
Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.


Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.