I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du I :
1° Dans tous les articles, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
2° Dans tous les articles, la référence aux : “ conseil départemental ” ou aux : “ conseils départementaux ”, lorsqu'elle renvoie à l'organe auteur de la saisine juridictionnelle, est remplacée par la référence à : “ l'autorité mentionnée à l'article L. 4421-9 ” ;
3° A l'article R. 4126-1 :
a) Les mots : “ les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, ” ne sont pas applicables ;
b) Les mots : “ le préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire de Wallis-et-Futuna ” ;
4° A l'article R. 4126-33, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Si le praticien exerce à Wallis-et-Futuna, la décision est notifiée à l'autorité mentionnée à l'article L. 4421 9. ”