Article R321-37
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 18
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.