Code du travail

En vigueur du 31/12/2022 au 24/02/2025En vigueur du 31 décembre 2022 au 24 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6243-2

Version en vigueur du 31/12/2022 au 24/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2022 au 24 février 2025

Modifié par Décret n°2022-1714 du 29 décembre 2022 - art. 1

I.-L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

II.-Son montant est de 6000 euros maximum.

III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.