Article R123-27
Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 3
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.