Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/12/2022En vigueur depuis le 10 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D446-25

Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1

La demande de garantie d'origine doit comporter :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du contrat d'injection ;

6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;

9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.