Code de l'urbanisme

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R*421-13

Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 16 (V)

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :

a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;

b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.

Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.

Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, même s'ils entrent dans le champ des prévisions du a ou du b du présent article, les travaux exécutés sur des installations et constructions existantes réalisées en recourant au 1° du III bis de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme, ou en recourant à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance.

Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, à l'exception des travaux portant sur des bâtiments implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques, des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement, des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés en application de l'article L. 151-19, de l'article L. 151-23 ou de l'article L. 111-22, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation.


Conformément au 3° de l'article 16 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 16 du décret précité, s'appliquent aux travaux engagés à compter du mois suivant la date de publication dudit décret, à savoir mars 2026.