Les dispositions mentionnées à l'article L. 112-1 ne sont applicables ni aux installations classées pour la protection de l'environnement auxquelles sont applicables les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ni aux stockages souterrains relevant du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier, ni aux activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines auxquelles est applicable l'article L. 174-5-1 de ce code.
Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'environnement et du code minier.
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.