Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R622-24

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ;
5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
6° Le numéro d'identifiant de détention à domicile sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) prévu par les dispositions de l'article R. 113-49 ;
7° Les dates de début et de fin de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ;
8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
10° L'enregistrement des communications prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 622-1 ;
11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-1 ;
12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.