Code du sport

En vigueur du 09/09/2005 au 01/01/2024En vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article A428-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Modifié par Arrêté du 14 mars 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé martinique ou son représentant ;

e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

f) Un représentant de l'Université désigné par le recteur de la Martinique ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

b) Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

d) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

e) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c) Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France de Martinique ;

b) Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

c) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique ;

d) Deux usagers du sport désignés par le préfet ;

e) Un représentant désigné par le préfet sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative dans la branche sectorielle du sport l'UNAPS ;

f) Un représentant désigné par l'organisme exerçant des missions équivalentes au centre de ressources, d'expertise et de performance désigné conjointement par le préfet de région et la collectivité territoriale de Martinique.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.