Article R131-11-6
Version en vigueur depuis le 17 février 2022
Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.