Code de l'éducation

Version en vigueur au 17 février 2022

  • Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée.

    La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par les articles 9 et 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes :

    1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;

    3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;

    4° Un document justifiant de leur domicile ;

    5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant.

    Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par les articles 9 et 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant.

    Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.

    Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :

    1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;

    2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé.

    Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :

    1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :

    a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

    b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;

    c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;

    d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;

    2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;

    3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

    4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet.

    La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.

    Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :

    1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;

    2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;

    3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;

    4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;

    5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;

    7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.

    Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l'enfant ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 en informent dans les huit jours le directeur académique des services de l'éducation nationale qui a délivré l'autorisation, lequel en informe les maires des communes concernées.

    En cas de changement de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 communique en outre une copie de cette autorisation au directeur académique des services de l'éducation nationale territorialement compétent qui informe le président du conseil départemental de la délivrance de l'autorisation.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

  • Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

    Par décision n° 462274 du 13 décembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:462274.20221213, l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022‑183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille (NOR : MENE2135024D ), en tant qu’il fixe à huit jours le délai à compter de la notification écrite de la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour saisir la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires contre cette décision, est annulé.

  • La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.

    Elle comprend en outre quatre membres :

    1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

    2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

    3° Un médecin de l'éducation nationale ;

    4° Un conseiller technique de service social.

    Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.

    Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

  • La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.

    La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

  • La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

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