Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

JORF n°0194 du 23 août 2015

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 3

I.-Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

II.-Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

III.-Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

IV.-Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

V.-Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

VI.-Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

VII.-Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.