Article L7345-4
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 45
Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.