Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R446-92

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 3

Une fois expiré le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant de suspendre le contrat et de récupérer les sommes mentionnées actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, pour le biométhane n'ayant pas fait l'objet une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie.

La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat.

Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant le dépôt d'un déclaration complète dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un dernier délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.