Code des impositions sur les biens et services

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article L162-5

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;

2° 279 000 € pour les autres activités.

Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.


Conformément à l'article 0-3 de l'arrêté du 13 décembre 2022 (NOR : ECOE2233871A), les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent article pour les années 2023, 2024 et 2025 sont respectivement établis à 925 000 € et 287 000 €.