Article L162-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.
Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.Article L162-4
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
2° 247 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées aux 1° et 2° sont celles applicables aux années 2020, 2021 et 2022. Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L162-5
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
2° 279 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées aux 1° et 2° sont celles applicables aux années 2020, 2021 et 2022. Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L162-6
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.Article L162-7
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.Article L162-8
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)Au cours de l'exercice, le déclarant :
1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;
2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis du même code ;
3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L162-9
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.