Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

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Article L162-5

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;

2° 279 000 € pour les autres activités.

Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.


Conformément à l'article 0-3 de l'arrêté du 13 décembre 2022 (NOR : ECOE2233871A), les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent article pour les années 2023, 2024 et 2025 sont respectivement établis à 925 000 € et 287 000 €.

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