Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

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Article L214-6-6

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

Création LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 10

Tout refuge au sens de l'article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens du V de l'article L. 214-6 :

1° Etablit et conserve un contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et l'association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

2° Remet à la famille d'accueil le document d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 214-8 ;

3° Transmet à la famille d'accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l'animal ;

4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d'accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 ;

5° Poursuit les démarches relatives à l'adoption de l'animal, lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d'accueil mentionné au 1° du présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


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