Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

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Article L211-10-1

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

Création LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 1 (V)

Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.

Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur.

Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.

Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.


Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, ce présent article est applicable à l'expiration du délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l'équidé ne relève pas d'une activité professionnelle.

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