Code de l'environnement

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D541-2

Version en vigueur du 16/10/2021 au 30/06/2024Version en vigueur du 16 octobre 2021 au 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2021-1334 du 13 octobre 2021 - art. 1

I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en six collèges :

1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :

- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général des entreprises ou son représentant ;

- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.

2° Collège des élus locaux :

- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

-un représentant désigné par l'association France urbaine ;

-un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

-un représentant désigné par Régions de France ;

- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).

3° Collège des associations :

-deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;

- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;

-quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.

4° Collège des entreprises :

-un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

-un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;

-un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;

-deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;

-trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;

-un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;

-deux représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.

5° Collège des salariés :

- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

6° Collège des parlementaires :


- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

- un sénateur désigné par le président du Sénat.

II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.

III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.