Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 14/10/2021En vigueur depuis le 14 octobre 2021

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Article 178

Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 6

Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.


Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.