Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Annexe de l'article R122-3-1

Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

Création Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 9

Critères de l'examen au cas par cas

1. Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :

a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;

b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;

c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;

d) A la production de déchets ;

e) A la pollution et aux nuisances ;

f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;

g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;

b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;

c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

i) Zones humides, rives, estuaires ;

ii) Zones côtières et environnement marin ;

iii) Zones de montagnes et de forêts ;

iv) Réserves et parcs naturels ;

v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;

vii) Zones à forte densité de population ;

viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

3. Type et caractéristiques des incidences potentielles

Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :

a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;

b) La nature des incidences ;

c) La nature transfrontalière des incidences ;

d) L'intensité et la complexité des incidences ;

e) La probabilité des incidences ;

f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;

g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ;

h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.