Code du sport

En vigueur depuis le 31/05/2021En vigueur depuis le 31 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article L232-2-1

Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ;

2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :

a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ;

3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des violations mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;

4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition ;

5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.

Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent.


Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.