Code du sport

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article L232-23-3-2

Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 59
Modifié par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60

I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord de composition administrative conclu en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-22, et la commission des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une l'aide substantielle définie à l'article L. 230-4.

Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, à l'exclusion des périodes ajoutées en application du II de l'article L. 232-23-3-8, en fonction de la gravité de la violation commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide substantielle fournie par lui. Lorsque la sanction encourue est une suspension définitive, la période non assortie du sursis en application du présent article ne peut être inférieure à huit ans.

La commission des sanctions ou le collège, dans le cadre d'un accord, peuvent assortir d'un sursis à exécution la sanction de suspension et les autres conséquences encourues, à l'exception de l'annulation des résultats et de la publication de la décision. Lorsque la décision de la commission des sanctions ou l'accord prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 ou au IV de l'article L. 232-23-3-10 sont devenus définitifs, le sursis prévu par le présent alinéa ne peut être appliqué qu'après avis de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale compétente.

Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23, l'appliquer à l'ensemble des conséquences prévues à la présente section, décider de l'absence de publication de la sanction imposée par la commission des sanctions ou acceptée par l'intéressé et décider de l'absence de sanction pécuniaire ou de restitution de prix.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, conclure des accords de confidentialité visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'existence ou de la nature de l'aide substantielle fournie.

II.-A la demande du collège, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :

1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une violation des dispositions du présent chapitre ;

2° Ou cesse de coopérer ou de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.


Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.