Code du sport

En vigueur depuis le 31/05/2021En vigueur depuis le 31 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L232-23-3-12

Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 51

Toute personne qui se voit imposer une suspension d'une durée supérieure à quatre ans peut, après avoir exécuté quatre ans de cette suspension, participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant d'organisations, ou de leurs membres, qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, pour autant que lesdites manifestations ne soient pas qualificatives, directement ou indirectement, pour un championnat national ou une manifestation internationale, et dès lors que l'intéressé ne se trouve pas en relation à cette occasion, à quelque titre que ce soit, avec des personnes protégées.

Le sportif qui fait l'objet d'une suspension prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage peut reprendre l'entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d'un club ou d'un membre d'une autre organisation signataire durant les deux derniers mois de la suspension ou durant le dernier quart de celle-ci, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte.

Il demeure assujetti à des contrôles ainsi que, le cas échéant, aux obligations de localisation prévues à l'article L. 232-15, sauf s'il informe l'agence par écrit de sa décision d'abandonner définitivement la compétition. Dans ce cas, si le sportif souhaite ensuite reprendre la compétition il ne pourra pas concourir lors de manifestations sportives nationales ou internationales tant qu'il n'aura pas mis l'Agence française de lutte contre le dopage ou sa fédération internationale en mesure de procéder à des contrôles en les informant par écrit de son souhait de reprendre la compétition, cette information devant intervenir dans un délai d'une durée minimale de six mois avant la date de reprise souhaitée ou d'une durée équivalente à la période de suspension restante, lorsque la période entre la date à laquelle il a fait part de sa décision d'abandonner définitivement la compétition et la date de fin de sa suspension est supérieure à six mois.

L'agence informe la fédération sportive compétente de la décision du sportif d'abandonner définitivement la compétition.


Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.