Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R5221-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 8

Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :

1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du même code ;

2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;

5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application de l'article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;

6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;

7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;

8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché mobile ICT ” délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;

9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;

10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application de l'article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code ;

11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;

12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;

13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;

14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application des articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;

15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” délivrée en application des articles L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;

16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;

17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 431-16 du même code ;

18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;

19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;

20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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