Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L282-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

Le présent chapitre s'applique aux carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, qu'ils soient produits à l'intérieur de l'Union européenne ou importés.

On entend par :

1° Carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;

2° Carburants à base de carbone recyclé : les carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets, liquides ou solides, d'origine non renouvelable et ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable, qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles.