Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L281-9

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Créé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation ou, à défaut, provenir d'une zone d'approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir :

1° La légalité des opérations de récolte ;

2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;

3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ;

4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;

5° Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.


Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.