Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L281-7

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

2° De terres présentant un important stock de carbone ;

3° De terres ayant le caractère de tourbières.

Toutefois les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de biomasse agricole produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.