Code de l'environnement

En vigueur depuis le 30/10/2007En vigueur depuis le 30 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-228

Version en vigueur du 01/01/2021 au 29/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 29 juillet 2021

Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II.-Pour l'application de la présente section :

1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :

1° Produits pyrotechniques ;

2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

3° Produits à base d'hydrocarbures ;

4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;

7° Produits chimiques usuels ;

8° Solvants et diluants ;

9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;

10° Engrais ménagers ;

11° Produits colorants et teintures pour textile ;

12° Encres, produits d'impression et photographiques ;

13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;

2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 (a), 4 (b), 4 (c) et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.


Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.