Code général des impôts

En vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

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Article 1133 ter

Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 3

Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 125 €.

Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil.