Article R212-10-14
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :
1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;
2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;
3° Du respect du cahier des charges ;
4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.
Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.