Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 30/05/2025En vigueur depuis le 30 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L255-18

Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 32

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;

2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché, le fabricant, l'importateur, le distributeur ou l'utilisateur professionnel d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture, de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations dont il dispose relatives à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits ;

3° Le fait de faire état, dans une publicité relative à une matière fertilisante, à un adjuvant pour matières fertilisantes ou à un support de culture, de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché ou d'un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n'est pas conforme à une norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou à un cahier des charges en application de l'article L. 255-5 ;

2° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans respecter les prescriptions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable à ce produit.