I. - Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle continue, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles ou un centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
II. - Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° Les valeurs de la République avec, notamment, le respect des principes de neutralité, de laïcité et de pluralisme, et l'interdiction de toute forme de discrimination ;
2° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
5° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
6° L'exercice de la citoyenneté et l'engagement personnel avec, notamment la prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ;
7° L'exercice de la liberté de réunion ;
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 811-83-3 et prévoit les mesures alternatives aux sanctions, les mesures de prévention et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève, étudiant, stagiaire ou apprenti pour des faits de violence, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation.
III. - Il reproduit les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
IV. - Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.