I. - Les dispositions du présent article sont applicables :
1° au dossier d'information communiqué en application des dispositions combinées du I et du IV de l'article L. 462-10 ;
2° au rapport prévu au II du même article.
II. - Le dossier d'information et le rapport comprennent les éléments énumérés à l'annexe 4-3 du présent livre. Ils sont adressés à l'Autorité de la concurrence par tout moyen permettant de conférer date certaine.
III. - Si l'Autorité de la concurrence constate que le dossier ou le rapport mentionné au I est incomplet ou n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 4-3 du présent livre, elle demande que le dossier ou le rapport soit complété ou rectifié dans le délai qu'elle fixe.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 4 et 5 du même arrêté.