Code de l'environnement

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R555-29

Version en vigueur du 05/07/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 juillet 2020 au 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 29

L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.

Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent, et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.

L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service.

L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.

L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.