Code de la route

En vigueur depuis le 12/06/2020En vigueur depuis le 12 juin 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R329-5

Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Création Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1

Les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route sont réalisés par des organismes publics ou privés.

La désignation des organismes admis à procéder à ces contrôles documentaires, ces tests, ces analyses, ces contrôles physiques, ces essais en laboratoire et ces essais sur route, s'effectue dans le cadre du respect des règles de la commande publique.

Les organismes publics et privés apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel ils sont susceptibles d'intervenir.

Les organismes désignés par le ministre chargé des transports sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de désignation par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.