Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route sont réalisés par des organismes publics ou privés.
La désignation des organismes admis à procéder à ces contrôles documentaires, ces tests, ces analyses, ces contrôles physiques, ces essais en laboratoire et ces essais sur route, s'effectue dans le cadre du respect des règles de la commande publique.
Les organismes publics et privés apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel ils sont susceptibles d'intervenir.
Les organismes désignés par le ministre chargé des transports sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de désignation par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
VersionsLiens relatifsLorsque ces organismes ne peuvent effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou en cas d'urgence, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs recourt à un organisme en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
VersionsLes organismes publics ou privés exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux contrôles documentaires, aux tests, aux analyses, aux contrôles physiques, aux essais en laboratoire et aux essais sur route, des échantillons prélevés.
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Section 3 : Organismes admis à procéder aux contrôles de conformité
(Articles R329-5 à R329-7)