Code de la route

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R211-5-1

Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 2

La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :

1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale.

La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période.

La période d'apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.

Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5.