LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

En vigueur depuis le 30/12/2019En vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article 23

Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-10, Art. L6241-11

VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.


Aux termes du II de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage.